Citoyenneté et Immigration
Demande prévue à l’art. 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, pour faire interdire la divulgation de renseignements dont l’agent des visas avait tenu compte pour conclure que le demandeur était interdit au Canada pour raison de sécurité; contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente présentée à l’étranger—Les préoccupations de l’agent des visas quant à l’interdiction de territoire pour raison de sécurité avaient trait à l’association du demandeur avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul—La divulgation des renseignements supprimés du dossier certifié du Tribunal (DCT) pourrait porter atteinte à la sécurité nationale—Comme le demandeur ne vit même pas au Canada, la restriction de la divulgation ne compromet ni sa liberté ni sa sécurité—En outre, il était manifeste à l’examen du DCT que seuls quelques passages ont été supprimés et que le demandeur était donc au courant de presque tous les renseignements ayant fondé la décision de l’agent—Demande rejetée.
Rajadurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-4749-07, 2009 CF 119, juge de Montigny, ordonnance en date du 4 février 2009, 18 p.)