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Référence :

Johal c. Canada (Agence du revenu), 2009 CAF 276, [2009] 4 R.C.F. F-17

A-25-09

Fonction publique

Relations du travail

Appel de la décision (2008 CF 1397) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision prise au dernier palier rejetant le grief contre l’Agence du revenu du Canada (l’ARC)—Il s’agissait de savoir s’il était interdit aux appelantes de présenter des griefs individuels en application de l’art. 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la LRTFP), parce que le programme de dotation de l’ARC traitait de l’objet du grief—Les appelantes avaient déposé un grief à l’encontre de la nomination, par l’ARC, de l’une de ses employées sans procéder à un concours, affirmant que cela allait à l’encontre du programme de dotation de l’ARC—Il s’agissait de savoir si le programme de dotation de l’ARC constituait un recours de réparation prévu par la loi pour l’application de l’art. 208(2) de la LRTFP et empêchait donc les appelantes de présenter un grief en vertu de l’art. 208(1)—La version anglaise de l’art. 208(2) de la LRTFP est ambiguë, mais la version française élimine l’ambiguïté—Le recours administratif précis n’empêche l’employé de présenter un grief en application de l’art. 208(1) que s’il est ouvert à l’employé qui présente le grief—Par conséquent, l’art. 208(2) n’interdisait pas aux appelantes de présenter un grief en vertu de l’art. 208(1)—Appel accueilli.

Johal c. Canada (Agence du revenu) (A-25-09, 2009 CAF 276, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 25 septembre 2009, 18 p.)

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