Fiches analytiques

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Pénitenciers

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’arbitre a réintégré le défendeur parce que son inconduite en dehors des heures de travail est indépendante de la volonté du Service correctionnel du Canada (SCC); il faut des éléments de preuve faisant état de la perte éventuelle de la réputation du SCC pour prouver le bien-fondé du licenciement motivé—Le défendeur travaillait comme psychologue auprès du SCC; il a été reconnu coupable de harcèlement criminel et a été licencié pour avoir enfreint une norme de conduite énoncée dans le Code de discipline et avoir porté atteinte à la réputation du SCC—Selon la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, le commissaire est habilité à instaurer des normes de conduite—Le pouvoir d’imposer des pénalités relativement aux manquements des employés prévu à l’art. 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, a été délégué au commissaire en vertu des Conditions d’emploi (Politique) du Conseil du Trésor—Les règles prises par le commissaire sont contraignantes—Aucun texte réglementaire n’est nécessaire pour donner suite à un pouvoir conféré par la loi de déléguer une autorisation légale—L’interprétation généralisée de l’arrêt Martineau et al. c. Le Comité de discipline des détenus de l’Institution de Matsqui, [1978] 1 R.C.S. 118 dans Endicott c. Canada (Conseil du Trésor) 2005 CF 253 quant à la nature des directives du commissaire est inapplicable—L’arbitre a commis une erreur de droit en appliquant les mauvaises normes pour évaluer la conduite et le licenciement—Il a aussi commis une erreur quant à la démarche d’appréciation de la preuve—Il devait être dûment informé des responsabilités du défendeur en milieu de travail et trancher comment sa conduite pouvait influer sur la réputation du SCC à cet égard—Demande accueillie.

Canada (Procureur général) c. Tobin (T-542-07, 2008 CF 740, juge Campbell, jugement en date du 16 juin 2008, 36 p.)

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