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Référence :

Cascades c. Canada, 2009 CAF 135, [2009] 3 R.C.F. F-16

A-8-08

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Gain et perte en capital

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (2007 CCI 1730) accueillant l’appel à l’égard d’une détermination de perte établie en vertu des art. 40(3.3),(3.4),(3.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, pour l’année d’imposition 2000—La juge a erré dans son interprétation de ces articles, et en concluant que l’intimée avait le droit de déclarer la perte en capital réalisée à la vente des actions d’une société affiliée, subséquemment fusionnée et aussi affiliée, dans le calcul de son revenu imposable—La présomption de l’art. 40(3.5)c), à l’effet que la société issue de la fusion est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant de l’action, s’appliquait, les trois conditions des art. 40(3.3)a),b),c) étaient donc remplies, et l’art. 40(3.4), qui prévoit que la perte du cédant résultant d’une disposition d’action est réputée nulle, s’appliquait—La juge a également erré en considérant l’intention de Cascades Inc. (l’intimée) dans son analyse, car la règle sur la minimisation des pertes contenue dans ces articles s’applique peu importe l’intention du contribuable—Appel accueilli.  

Cascades Inc. c. Canada (A-8-08, 2009 CAF 135, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 30 avril 2009, 18 p.)

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