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Référence :

Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., 2009 CF 494, [2009] 4 R.C.F. F-2

T-1168-01

Brevets

Action intentée par la demanderesse pour obtenir des dommages-intérêts ou une autre mesure de redressement en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité), DORS/93-133, à l’égard du brevet canadien no 1204671 (le brevet '671)—L’ordonnance d’interdiction rendue en 1996 ([1996] A.C.F. no 348 (C.F. 1re inst.) (QL)) précisait que le brevet '671 était visé par le Règlement—Le Règlement a été modifié en 1998—Il s’agissait de savoir si la version du Règlement de 1993 ou de 1998 s’appliquait aux revendications faites par la demanderesse dans l’action—L’instance dans le cadre de laquelle l’ordonnance d’interdiction a été rendue, puis annulée, était définitive lorsque les modifications apportées au Règlement sont entrées en vigueur—Le fait que le jugement a été modifié par la suite, puis annulé, ne signifiait pas que l’affaire était « pendante » au sens de l’art. 9(6) du Règlement—La version de 1993 s’appliquait donc—Si la version de 1998 avait été applicable, les événements relatifs à la procédure d’interdiction auraient donné ouverture à l’art. 8 du Règlement—Cependant, ces événements n’ont pas donné ouverture à l’art. 8 de la version du Règlement de 1993 parce que l’invalidité du brevet '671 ne découlait pas du Règlement, mais plutôt d’une action distincte—Il n’y avait aucun retard déraisonnable de la part du ministre à délivrer l’avis de conformité à la demanderesse—Action rejetée.

Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd. (T-1168-01, 2009 CF 494, juge Hughes, jugement en date du 12 mai 2009, 45 p.)

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