Peuples autochtones
Élections
Contrôle judiciaire de la décision de la bande indienne de destituer le demandeur de son poste de conseiller de bande—Le demandeur contestait le processus de destitution en faisant valoir que les défendeurs n’ont pas respecté les exigences du Code électoral coutumier et que la procédure suivie contrevenait à l’obligation d’agir équitablement—Le demandeur a été destitué à la suite d’allégations de mauvaise conduite—Les conditions du scrutin prévues à l’art. 7 du Code ont été remplies—Le quorum était suffisant et le scrutin a confirmé à une écrasante majorité la destitution du demandeur de ses fonctions—Cent quatre-vingt-neuf électeurs de la bande vivaient à l’extérieur de la réserve—Les lacunes dans la diffusion de l’avis à l’intention des membres hors réserve ont été aggravées par le manque de contenu significatif de celui-ci—Le souci d’équité est crucial dans le contexte d’une révocation comme celle dont il était question en l’espèce—Les lacunes constituent un manquement à l’obligation d’agir équitablement envers le demandeur—Cependant, la pondération des intérêts ne favorisait pas une mesure de redressement discrétionnaire—Même si la procédure suivie était insuffisante, le demandeur a obtenu seulement une voix favorable sur les cinquante-huit voix exprimées à l’assemblée des électeurs—Des questions d’intérêt public militaient contre l’octroi du redressement demandé—Demande rejetée.
Seymour c. Anishinaabeg de Naongashiing (T-230-08, 2009 CF 133, juge Barnes, jugement en date du 10 février 2009, 14 p.)