Pensions
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire des tribunaux de révision a accordé au défendeur une prorogation du délai de 90 jours prévu à l’art. 82 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, pour interjeter appel de la décision par laquelle le ministre a confirmé la décision rejetant la demande de prestations d’invalidité—Le commissaire a accueilli la demande de prorogation du délai d’appel en fonction du récit qu’a donné le défendeur de son affliction accompagnée de troubles anxieux pathologiques chroniques—Pour que la Cour exerce sa compétence, la décision soumise au contrôle judiciaire doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre aux parties d’évaluer les motifs de contrôle possibles—Le commissaire devrait à tout le moins adopter la pratique d’indiquer le critère appliqué (pour évaluer la demande de prorogation) en faisant tout simplement référence à la décision dans laquelle il a été formulé, comme dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Pentney, [2008] 4 R.C.F. 265 (C.F.)—L’imposition de cette pratique au commissaire est conforme à l’obligation de motiver sa décision puisqu’elle n’impose pas de fardeau administratif déraisonnable au commissaire et constitue le minimum de renseignements nécessaires pour que la Cour puisse exercer sa compétence dans le cadre du contrôle judiciaire—Aucun élément de preuve n’indiquait que le commissaire a appliqué le critère en l’espèce—Cependant, les intérêts de la justice seraient mieux servis si l’appel du défendeur pouvait avoir lieu—Demande rejetée.
Canada (Procureur général) c. Blondahl (T-1426-06, 2009 CF 118, juge Gauthier, ordonnance en date du 4 février 2009, 13 p.)