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Référence :

Keen c. Canada (Procureur général), 2009 CF 353, [2009] 3 R.C.F. F-15

T-246-08

Fonction publique

Fin d’emploi

Demande contestant le décret de destitution de la demanderesse, qui faisait fonction de présidente de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la Commission)—La demanderesse a démissionné à titre de membre permanent de la Commission—Le défendeur a invoqué le caractère théorique—La Cour a accepté d’examiner l’affaire : il y avait une possibilité de réclamation future et le point litigieux pouvait avoir une portée plus large et viser d’autres fonctionnaires—La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (la Loi), L.C. 1997, ch. 9 ne précise pas si le président est nommé « à titre inamovible » ou « à titre amovible » —L’art. 23 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, dispose que les fonctionnaires publics sont réputés avoir été nommés à titre amovible, sauf disposition contraire du texte ou de l’acte prévoyant la nomination—Dans l’interprétation d’un texte législatif comme la Loi où la nomination à titre de membre de la Commission est à titre inamovible, mais qu’il n’y a aucune mention de la nomination du président, celui-ci est nommé à titre amovible (Houle c. Canada, [1987] 2 C.F. 493 (1re inst.))—La commission, telle que conférée par Sa Majesté, indique clairement que la demanderesse est nommée comme membre pendant cinq ans à titre inamovible et comme présidente à titre amovible—La demanderesse a bénéficié de l’équité procédurale dont il est question dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 (avis d’intention, possibilité de présenter des observations) avant que les mesures soient prises en vue de sa destitution—Demande rejetée.

Keen c. Canada (Procureur général) (T-246-08, 2009 CF 353, juge Hugues, jugement en date du 7 avril 2009, 41 p.)

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