Référence : |
Faraggi c. Canada, 2009 CAF 398, [2009] 3 R.C.F. F-17 |
A-297-07, A-298-07, A-299-07, A-300-07 |
Impôt sur le revenu
Sociétés
Quatre appels à l’encontre de décisions de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2007 CCI 286) confirmant les cotisations émises par le ministre du Revenu national ajoutant dans le calcul du revenu des sociétés appelantes pour leur année d’imposition 1987 les excédents générés au cours de l’année—Les particuliers appelants ont conçu et mis en oeuvre en 1987 une planification fiscale très élaborée, qui avait comme but de produire des gains en capital entre les mains d’une série de sociétés afin de constituer des comptes de dividendes en capital (CDC) et de transmettre l’avantage fiscal à des sociétés non liées—Les sociétés appelantes ont cumulé des excédents lorsque les tierces sociétés ont payé une prime pour souscrire aux actions privilégiées de ces sociétés—Les sociétés appelantes qui ont versé des dividendes ont fait le choix prévu à l’art. 83(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, de sorte que les dividendes étaient réputés être des dividendes en capital—Les notions de frime et d’abus ne sont pas les mêmes—Il n’était pas nécessaire d’avoir recours à la notion de frime pour trancher la question de savoir si les primes prélevées auprès de tierces sociétés ont été incluses à juste titre dans le revenu des sociétés appelantes— La « prime » est définie comme étant la différence entre la valeur de rachat des actions et le prix payé par les tierces sociétés—Les primes ont été payées pour l’accès aux CDC, particulièrement l’engagement pris par les sociétés appelantes pour effectuer le choix en vertu de l’art. 83(2)—La C.C.I. a conclu à bon droit que les montants additionnels constituaient un revenu d’entreprise—Le fait que les transactions qui ont mené au paiement des dividendes aient pu donner lieu à un abus des dispositions de la Loi n’était pas suffisant pour conclure à l’existence d’une frime—Cependant, les transactions qui ont généré les prétendus gains en capital ont été faussement représentées et les choix effectués en vertu de l’art. 83(2) constituaient une « frime »—C’est à bon droit que la C.C.I. s’en est tenue aux vraies transactions, qui n’ont produit aucun gain en capital, pour conclure que les dividendes reçus par les particuliers appelants n’étaient pas des dividendes en capital et étaient par conséquent imposables— Appels rejetés.
Faraggi c. Canada (A-297-07, A-298-07, A-299-07, A-300-07, 2008 CAF 398, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 12 décembre 2008, 35 p.)