Peuples autochtones
Contrôle judiciaire de la décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de retenir le versement de 2,1 millions de dollars répartis pour le lac Pigeon au motif qu’il avait besoin de la corroboration des objets auxquels les fonds seraient affectés—La demanderesse sollicitait un mandamus pour obliger le ministre à verser les 2,1 millions de dollars—Selon l’art. 62 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, l’argent des Indiens appartient soit au « compte de capital », soit au « compte de revenu »—La gestion des sommes d’argent au compte de capital est régie par l’art. 64 de la Loi—Il s’agissait de savoir si le ministre était habilité à retenir les sommes d’argent au compte de capital parce que la demanderesse ne s’était pas conformée aux demandes de renseignements—La demanderesse n’a pas établi la preuve justifiant une ordonnance de mandamus—Selon l’art. 64 de la Loi, les sommes d’argent au compte de capital de la demanderesse ne peuvent être dépensées qu’avec le consentement de la demanderesse et du ministre—Le ministre peut refuser d’approuver une dépense s’il exerce son pouvoir discrétionnaire raisonnablement—Le refus du ministre d’approuver la dépense ne justifie pas une ordonnance de mandamus—Les sommes d’argent en cause ne sont pas des montants répartis impayés; ces montants ont été versés au compte de capital—La demanderesse cherchait à obliger le ministre à autoriser une dépense du compte de capital—Demande rejetée.
Bande et nation indienne d’Ermineskin c. Canada (T-1763-07, 2008 CF 1065, juge Phelan, jugement en date du 23 septembre 2008, 19 p.)