Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Renvoi de réfugiés
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent d’immigration a rejeté la demande d’autorisation de retour au Canada (ARC) en vertu de l’art. 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Le demandeur est un citoyen du Pakistan et un résident permanent des États-Unis—Il est arrivé au Canada en 2000 et il est parti en juin 2002 pour entrer aux États-Unis—L’agent a rejeté la demande d’autorisation de retour au Canada parce que le demandeur était un demandeur d’asile débouté et qu’une mesure d’interdiction de séjour avait été prise contre lui (pour laquelle le départ n’avait jamais été confirmé)—Le demandeur n’est pas un demandeur d’asile débouté parce qu’il s’est désisté volontairement de sa demande d’asile—Il est tenu de demander une ARC parce qu’il a omis d’obtenir le certificat requis auprès d’un agent lorsqu’il a quitté le pays—La section 13.5 du Guide de l’immigration : Exécution de la loi (ENF), chapitre ENF 11 : Vérification du départ, de Citoyenneté et Immigration Canada donne des directives quant aux circonstances dans lesquelles des agents à l’extérieur du Canada devraient exécuter une mesure de renvoi exécutoire—La raison précise pour laquelle ces lignes directrices n’ont pas été appliquées à la situation du demandeur n’est pas claire puisqu’il s’agissait d’une erreur mineure commise par mégarde qui relevait des dispositions relatives à l’« omission » des lignes directrices—Il y a une différence entre une décision fondée sur l’exercice d’un vaste pouvoir discrétionnaire et une décision fondée sur des faits erronés ou sur des hypothèses qui ne se rapportent pas aux faits pertinents ou qui ne tiennent pas compte de ces faits—La décision de l’agent ne pouvait se justifier—Les conclusions dépendent des faits en cause et ne s’appliquent qu’aux circonstances particulières de la demande—Demande accueillie.
Umlani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-2368-08, 2008 CF 1373, juge Russell, jugement en date du 15 décembre 2008, 23 p.)