Référence : |
Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Procureur général), 2009 CF 474, [2009] 3 R.C.F. F-20 |
T-382-08 |
Brevets
Pratique
Contrôle judiciaire du refus du ministre de la Santé d’ajouter un brevet au registre des brevets à la date à laquelle des listes de brevets connexes ont été déposées—L’interprétation qu’a faite le ministre de l’art. 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, selon laquelle un brevet ne peut être ajouté au registre qu’à la date à laquelle il est présumé admissible à l’adjonction à la liste était fondée en droit—L’art. 5(4) du Règlement précise que la seconde personne n’est pas tenue de traiter dans son avis de conformité d’un brevet n’ayant pas encore été ajouté au registre—L’art. 4 établit une distinction claire entre l’innovateur qui présente au ministre sa liste de brevets et la décision quant à l’admissibilité d’un brevet « à l’adjonction au registre »—Le brevet ne peut être inscrit au registre avant que le ministre ne l’ait considéré comme admissible—L’innovateur assume le risque que le fabricant de médicaments génériques obtienne l’avantage de procédure découlant du retard entre le dépôt d’une liste de brevets et la décision du ministre quant à l’admissibilité—Le choix du législateur reflète la politique habilitant le ministre à décider si et quand un brevet est admissible à l’adjonction au registre—Les droits de l’innovateur conférés par ses brevets peuvent toujours être éventuellement exécutés judiciairement—Demande rejetée.
Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Procureur général) (T-382-08, 2009 CF 474, juge Barnes, jugement en date du 8 mai 2009, 9 p.)