Fonction publique
Procédure de sélection
Principe du mérite
Contrôle judiciaire d’une décision du comité d’appel de la Direction générale des enquêtes de la Commission de la fonction publique accueillant l’appel interjeté par le défendeur en vertu de l’art. 21 de l’ancienne Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33—Le défendeur avait demandé de reporter la date d’un concours au poste de surveillant correctionnel de niveau CX-03 pour des raisons personnelles—Le président du comité de sélection a informé le défendeur de l’impossibilité de donner suite à sa demande de sursoir au concours—Le comité d’appel a erré en droit en ignorant que même le mode de l’accommodement est sujet au principe du mérite—La sélection des candidats reçus devait respecter le principe du mérite, indépendamment des résultats individuels—Il était impossible pour le comité d’appel de déterminer une période correcte pour que le risque de coulage soit acceptable—Le comité d’appel a erré en substituant son opinion pour ce qui semble une précaution raisonnable dans le but de protéger le principe du mérite à l’égard du processus du concours—Il a erré en décidant que le comité de sélection ne s’est pas conformé au principe du mérite vu son manquement à l’obligation d’accommodement raisonnable à l’égard du défendeur—Il a tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables en concluant que le retard de la notification du défendeur était justifié—Sans raison convaincante, le comité de sélection n’a pas d’obligation d’accommodement lorsque cette demande lui est faite tardivement—Demande accueillie.
Canada (Procureur général) c. East (T-641-07, 2008 CF 1295, juge Shore, jugement en date du 28 novembre 2008, 18 p.)