Référence : |
Remai c. Canada, 2009 CAF 340, [2009] 4 R.C.F. F-18 |
A-464-08 |
Impôt sur le revenu
Dons
Appel de la décision (2008 CCI 344) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a accueilli l’appel de l’intimé à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national—La nouvelle cotisation rejetait le crédit pour don de bienfaisance relativement au don de deux billets à ordre à l’organisation caritive du défunt—Le juge de la Cour de l’impôt a rendu sa décision en fonction de trois conclusions : 1) selon l’art. 251(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la LIR), les personnes liées à la transaction en l’espèce sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance; 2) les personnes associées à la transaction transigeaient effectivement sans lien de dépendance; 3) la vente ne constituait pas un abus de la Loi au sens de l’art. 245(4)—Le juge a conclu à tort, après avoir statué que les art. 251(1)a) et b) de la Loi ne s’appliquaient pas aux faits dont il était saisi, que l’art. 251(1)c) ne pouvait pas s’appliquer non plus—Le fait que l’art. 251(1)c) est applicable si les art. 251(1)a) ou b) ne trouvent pas application est implicite dans le régime de la Loi—Cependant, comme le juge s’est livré à un examen qui portait sur les faits quant à la question de savoir si la vente des billets avait été effectuée sans lien de dépendance, la fausse interprétation n’a pas eu d’incidence marquée sur la décision—Compte tenu des faits de l’espèce, la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que l’aliénation des billets de la Fondation à un tiers constituait une transaction sans lien de dépendance tombant sous le coup des dispositions rédemptrices de l’art. 118.1(13)c) de la Loi—En outre, la C.C.I. n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que la vente de billets à ordre par la Fondation ne constituait pas un abus de l’art. 118.1(13) de la LIR au sens de l’art. 245—L’art. 118.1(18) de la LIR rend inadmissibles certains dons du crédit pour don de bienfaisance compte tenu de la difficulté pratique d’évaluer la juste valeur marchande—L’art. 118.1(13)c) permet aux contribuables de demander le crédit si, dans le délai prescrit, l’organisation caritive cède le « titre non admissible » à un tiers dans le cadre d’une transaction sans lien de dépendance—La vente sans lien de dépendance des billets à ordre par la Fondation à un tiers en contrepartie d’un billet de celui-ci de la même valeur constitue un fondement fiable pour que le ministre considère la valeur nominale des billets comme étant la juste valeur marchande, pour autoriser le crédit pour don de bienfaisance à l’égard de ce montant—Appel rejeté.
Remai c. Canada (A-464-08, 2009 CAF 340, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 19 novembre 2009, 25 p.)