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Référence :

Fox c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 346, [2009] 4 R.C.F. F-15

A-393-09

Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Requête dans le but d’obtenir une ordonnance de sursis à la reprise de l’enquête devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada—L’appelant, un résident permanent du Canada, a été déclaré coupable de trafic de stupéfiants et a donc été emprisonné—Il a demandé l’ajournement de l’audience pour éviter un refus prévu par la loi de la semi-liberté si la mesure de renvoi est prise en application de l’art. 45(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—La demande d’ajournement a été accueillie, mais la Cour fédérale a statué dans le cadre du contrôle judiciaire que la Section de l’immigration n’avait pas compétence pour reporter l’audience—En matière d’enquête pour allégation de grande criminalité concernant une infraction commise au Canada, la Section de l’immigration n’a pas compétence pour ajourner une audience dans le but d’accorder un redressement fondé sur des raisons d’ordre humanitaire contre une éventuelle réincarcération—La Section de l’immigration était légalement tenue d’entendre l’appelant dans les meilleurs délais; elle ne pouvait considérer les conséquences éventuelles d’une mesure prise en vertu de l’art. 45(2)d) de la Loi comme un facteur pertinent permettant de décider si une audience devait être reportée—L’art. 43(2)i) des Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002-229, n’a pas pour objet de permettre à la Section de l’immigration de décider si la prise d’une mesure créerait une injustice pour la personne visée—Requête rejetée.

Fox c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (A-393-09, 2009 CAF 346, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 26 novembre 2009, 13 p.)

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