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Communication de documents et interrogatoire préalable

« Règle de l’engagement implicite »—Demande de dispense d’application de la règle de l’engagement implicite—L’engagement implicite de confidentialité interdit d’utiliser les renseignements obtenus pendant le processus de communication à des fins autres que celles de l’instance pour laquelle ils ont été communiqués—La Cour suprême du Canada a renforcé la règle dans l’arrêt Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, mais a statué que les tribunaux conservent le pouvoir de relever les intéressés de l’obligation lorsque cela s’avère nécessaire dans l’intérêt de la justice—Le tribunal doit apprécier le préjudice qui serait subi si la dispense n’est pas accordée en fonction du préjudice qui résulterait de la communication des renseignements recherchés—Dans l’affaire Visx Inc. c. Nidek Co., [1998] A.C.F. no 409 (QL), la Cour fédérale a statué que le critère à prendre en considération pour accorder une dispense d’application de la règle de l’engagement implicite nécessite un examen de l’existence de circonstances particulières et de la pondération de l’injustice que subirait chaque partie par suite de l’octroi ou du refus de la dispense d’application de la règle—Le critère formulé dans l’affaire Visx n’ajoute rien au critère plus général formulé dans l’arrêt Lac d’Amiante et n’opère pas de distinction entre les facteurs à prendre en considération au titre des « circonstances particulières » et de l’« intérêt de la justice »—Toutes les circonstances de l’espèce ont été prises en compte—Demande rejetée avec une exception. 

Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc. (T-161-07, 2008 CF 320, juge Snider, ordonnance en date du 7 mars 2008, 20 p.)

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