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Référence :

Perez Arias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 1207, [2009] 4 R.C.F. F-16

IMM-2476-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de personne à protéger au sens de l’art. 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, en raison de l’absence de preuves étayant l’existence d’un préjudice redouté dans leur pays d’origine—Les demandeurs affirmaient avoir droit à une audience de vive voix compte tenu de l’art. 113b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et de l’art. 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227—L’art. 113b) précise clairement que la tenue d’une audience de vive voix dans le cadre d’un ERAR est une question d’appréciation, pas un droit eu égard aux « facteurs réglementaires » énoncés à l’art. 167 du Règlement—Même s’il peut y avoir des facteurs réglementaires dans un cas donné, ils ne mènent pas à la conclusion inévitable que l’audience de vive voix est obligatoire—En l’espèce, l’agent a pris une décision en fonction de la crédibilité, mais il a omis de divulguer et d’identifier ses motifs—L’omission de l’agent d’exprimer les motifs réels du refus en masquant ses préoccupations en matière de crédibilité dans le libellé de la suffisance de la preuve contrevient à l’obligation de motiver sa décision—La décision ne satisfaisait pas aux exigences prévues par la loi—Demande accueillie.

Perez Arias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-2476-09, 2009 CF 1207, juge Heneghan, jugement en date du 24 novembre 2009, 11 p.)

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