Droit constitutionnel
Charte des droits
Vie, liberté et sécurité
Contrôle judiciaire de la décision des défendeurs de refuser la divulgation des dossiers des entrevues tenues par les fonctionnaires canadiens à Guantanamo Bay et des dossiers des renseignements remis aux autorités américaines en conséquence des entrevues—Les demandeurs sollicitaient la délivrance, en vertu de l’art. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], d’une ordonnance enjoignant aux défendeurs de leur transmettre intégralement les dossiers—L’application extraterritoriale de la Charte est possible lorsque la participation du Canada à un processus étranger fait en sorte que le Canada viole ses obligations internationales—Cependant, ce n’est que dans des cas exceptionnels et bien précis que la Charte a une application extraterritoriale, comme l’exige le respect des principes de la souveraineté et de la courtoisie judiciaire—Pour que les droits garantis par l’art. 7 s’appliquent, les circonstances doivent lier le revendicateur au Canada, que ce soit du fait de sa présence au Canada, d’un procès criminel au Canada ou de la citoyenneté canadienne—Les demandeurs ne sont pas citoyens canadiens et ils n’ont pas réussi à établir le lien exigé avec le Canada—Demandes rejetées.
Slahi c. Canada (Ministre de la Justice) (T-1477-08, 2009 CF 160, juge Blanchard, jugement en date du 16 février 2009, 21 p.)