Référence : |
Hagel c. Canada (Procureur général), 2009 CF 329, [2009] 3 R.C.F. F-15 |
T-1984-07 |
Fonction publique
Grief
Contrôle judiciaire de la décision de ne pas accorder le redressement demandé au dernier palier de la procédure de règlement des griefs—Les demandeurs ont déposé un grief contre des décisions prises pendant leur intégration à l’employeur représenté par le Conseil du Trésor au motif qu’elles avaient des répercussions financières négatives—Ils soutiennent qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale—Une obligation d’équité de droit public s’attache à la procédure de règlement des griefs prévue à l’art. 209 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), L.C. 2003, ch. 22—Il y a de fortes indications que la conclusion dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 selon laquelle les employés de la fonction publique ne peuvent pas invoquer l’obligation d’équité ne s’applique pas au-delà du contexte particulier du renvoi de la fonction publique—Le degré d’équité procédurale en l’espèce se situe à l’extrémité inférieure du registre—L’obligation de tenir une audience en personne ne découle pas de la LRTFP ou d’autres documents de politique—Les motifs fournis n’étaient pas simplement des motifs pro forma, ils expliquaient pourquoi les griefs ont été rejetés—Le décideur n’a pas omis de prendre en considération les politiques et règlements pertinents; il a conclu qu’ils ne visaient pas la situation dont il était saisi—Décision raisonnable—Demande accueillie.
Hagel c. Canada (Procureur général) (T-1984-07, 2009 CF 329, juge Zinn, jugement en date du 31 mars 2009, 21 p.)