Référence : |
Tobin c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 254, [2009] 4 R.C.F. F-5 |
A-368-08 |
Fonction publique
Fin d’emploi
Appel de la décision (2008 CF 740) par laquelle la Cour fédérale a annulé l’ordonnance réintégrant l’appelant dans son poste auprès du Service correctionnel du Canada (SCC)—L’appel a soulevé la question de savoir comment les règles de conduite adoptées par un employeur de la fonction publique fédérale s’appliquent aux déclarations de culpabilité de fonctionnaires travaillant pour le SCC—Le commissaire du Service correctionnel dispose du pouvoir délégué d’établir des normes de discipline—Il a exercé son pouvoir en adoptant la directive no 060, y compris le Code de discipline et les normes qui en découlent—L’appelant a été licencié du SCC après avoir plaidé coupable à une accusation de harcèlement criminel—Sa réintégration a été ordonnée au motif que l’employeur n’avait pas prouvé l’existence d’un lien entre le lieu de travail et les événements qui se sont produits en dehors des heures de travail et qui ont donné lieu au licenciement—L’arbitre en est arrivé à cette décision au motif qu’il n’a pas été satisfait aux facteurs compris dans le critère énoncé dans la décision Millhaven Fibres Ltd. c. Oil, Chemical & Atomic Workers International Union, Local 9-670, [1967] O.L.A.A. no 4 (QL)—Le juge des demandes a invoqué les normes du commissaire plutôt que le critère formulé dans l’arrêt Millhaven Fibres même si les parties n’avaient pas soulevé cette question—Il a établi que la norme de contrôle pertinente applicable à la décision de l’arbitre était celle de la décision correcte—Cette analyse était erronée—L’arbitre était membre d’un tribunal spécialisé en relations de travail dans la fonction publique et il agissait véritablement dans le cadre de son expertise—La norme pertinente était celle du caractère raisonnable—Habituellement, le juge ne traite que des points litigieux soulevés par les parties, mais les tribunaux doivent avoir la possibilité d’intervenir lorsque la qualification que les parties donnent au point litigieux risque de déformer le droit—Le juge des demandes a soulevé à juste titre la question de la norme à la lumière de laquelle le comportement de l’appelant devait être évalué—Si le commissaire avait le droit d’adopter le Code de discipline, il avait aussi le droit d’évaluer le comportement de l’employé en fonction des règles qui y sont énoncées—La question de l’applicabilité des normes du commissaire au comportement en dehors des heures de travail ne s’est pas posée de la même façon que dans Millhaven Fibres—Nombre de raisons expliquent pourquoi les déclarations de culpabilité soulèvent des questions différentes dans le contexte du service correctionnel comparativement à d’autres contextes—Ces facteurs influent directement sur les points litigieux dont l’arbitre est saisi—La non‑application des normes du commissaire était déraisonnable—Appel rejeté.
Tobin c. Canada (Procureur général) (A-368-08, 2009 CAF 254, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 27 août 2009, 33 p.)