Citoyenneté et Immigration
Pratique en matière d’immigration
Contrôle judiciaire de la décision rendue par trois membres de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle les demanderesses n’étaient pas des réfugiées au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés—Seule la légalité de la constitution du tribunal a été soulevée—Quoiqu’en vertu de l’art. 163 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, les audiences devant la SPR se tiennent normalement en présence d’un seul commissaire, un banc de trois commissaires peut cependant être constituté—Selon une politique de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié intitulée « Constitution de tribunaux de trois commissaires – Approche de la SPR », un tribunal de trois membres pourra être constituté pour fins de stratégie décisionnelle ou de formation—Les demanderesses ne pouvaient prétendre avoir subi un préjudice réel du fait que leur revendication a été entendue par un tribunal composé de trois commissaires—Rien dans la Loi ni dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 ne permet de croire qu’on ait voulu déroger au principe général relativement aux tribunaux quasi-judiciaires voulant que la majorité est requise lorsqu’une décision est prise par un banc composé de plus d’une personne—Le fardeau de preuve des revendicateurs ne change pas selon que la décision soit prise par un seul ou par trois commissaires—Les demanderesses étaient forcloses d’invoquer une atteinte aux principes d’équité procédurale puisque cette question n’avait pas été soulevée devant la SPR lors de l’audience—Demande rejetée.
Keranda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-2753-08, 2009 CF 125, juge de Montigny, ordonnance en date du 6 février 2009, 10 p.)