Référence : |
Requidan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 237, [2009] 3 R.C.F. F-12 |
IMM-3889-08 |
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Résidents permanents
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés—Le demandeur a obtenu 64 points, soit 3 points de moins que le minimum requis—Le demandeur a demandé à ce que l’on procède à une substitution de l’évaluation en application de l’art. 76(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, mais l’agent était convaincu que les points accordés reflétaient la « capacité d’établissement » du demandeur—L’art. 76(3) permet à l’agent des visas de substituer son évaluation de l’aptitude du travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada aux critères prévus si le nombre de points obtenu s’approche de 67 points; l’agent des visas a statué que le nombre de points obtenus ne reflétait pas l’aptitude du travailleur qualifié de réussir son établissement économique—L’agent n’a pas demandé, à juste titre, le concours d’un deuxième agent après s’être prononcé sur la substitution de l’évaluation dans le cas du demandeur—Selon l’art. 76(4) du Règlement, la confirmation n’est requise que si l’agent décide de substituer son évaluation à l’évaluation des points—Le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 76(3) est « manifestement exceptionnel »—L’agent des visas pouvait raisonnablement tirer la conclusion à laquelle il est arrivé— Demande rejetée.
Requidan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-3889-08, 2009 CF 237, juge Kelen, jugement en date du 4 mars 2009, 18 p.)