Référence : |
Canada (Office des transports) c. Morten, 2010 CF 1008, [2011] 1 R.C.F. F-5 |
T-239-09 |
Transports
Demandes de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) quant à la plainte déposée par le défendeur Eddy Morten contre Air Canada—Les demandeurs contestaient la compétence du Tribunal—Air Canada a avisé le défendeur, qui souffre de déficiences visuelle et auditive, qu’il ne pouvait pas voyager sans accompagnateur—La décision a été confirmée sans qu’il y ait d’évaluation personnalisée—Le défendeur a porté plainte auprès de l’Office des transports du Canada (l’Office) en vertu de la partie V de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (LTC), affirmant que la décision d’Air Canada constituait un obstacle abusif à sa circulation—L’Office a statué que l’obstacle n’était pas abusif puisqu’il reposait sur des risques pour la sécurité—Le défendeur a ensuite déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission)—Le Tribunal a conclu qu’Air Canada avait fait preuve de discrimination contre le défendeur, lui enjoignant d’adopter officiellement une politique sur les accompagnateurs quant à des personnes souffrant de déficiences visuelle et auditive en modifiant les tarifs applicables—Il a aussi rejeté l’argument selon lequel les tarifs et les modifications qui y sont apportées relèvent de la compétence exclusive de l’Office, concluant que la LTC n’exige pas que l’Office approuve les tarifs au préalable—Points litigieux : 1) la norme de contrôle applicable, 2) la question de savoir si le Tribunal avait agi sans compétence lorsqu’il a instruit l’affaire du défendeur—Il y avait lieu de faire preuve de retenue à l’égard du témoignage du Tribunal—Le manque d’expérience et de connaissances spécialisées en matière de droit aéronautique ne signifie pas que le témoignage du Tribunal doit être correct—Le législateur voulait que l’Office se charge des plaintes relatives aux politiques, tarifs et règlements de transport des transporteurs, non pas la Commission ou le Tribunal—Il ne convenait pas que le Tribunal soit saisi de l’appel formé contre la décision de l’Office—L’Office devait être saisi de la question visée en l’espèce, y compris le volet concernant les droits de la personne, parce que le critère applicable à l’évaluation de l’obstacle abusif en vertu de l’art. 5 de la LTC est le même que celui qui est appliqué par les tribunaux des droits de la personne partout au pays pour évaluer la contrainte excessive—Demande accueillie.
Canada (Office des transports) c. Morten (T-239-09, 2010 CF 1008, juge O’Keefe, jugement en date du 13 octobre 2010, 34 p.)