Référence : |
Première nation d’Ochapowace c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 124, [2009] 3 R.C.F. F-23 |
A-464-07 |
Droit constitutionnel
Droits ancestraux ou issus de traités
Appel de la décision de la Cour fédérale ([2008] 3 R.C.F. 571) rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) de ne pas déposer d’accusations contre un organisme d’État par suite de l’inondation de terres de réserve—Les questions en litige portaient sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police et la mesure dans laquelle l’honneur de la Couronne influe sur cet exercice—Dans son analyse, le juge de première instance a traité le pouvoir discrétionnaire de la police et le pouvoir discrétionnaire de poursuite comme étant des éléments d’un seul pouvoir discrétionnaire—L’affirmation dans l’arrêt R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297 que la police et le procureur général ont des pouvoirs discrétionnaires distincts est préférable—La décision de la GRC était justifiable objectivement parce que l’« irrégularité flagrante » n’avait pas été établie—L’honneur de la Couronne n’entrait pas en jeu—L’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police existe dans un contexte juridique autre que celui des obligations de la Couronne envers les peuples autochtones—Les notions de consultation et d’accommodement ne coexistent pas avec l’exercice indépendant du pouvoir discrétionnaire de la police et de la poursuite—Appel rejeté.
Première nation d’Ochapowace c. Canada (Procureur général) (A-464-07, 2009 CAF 124, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 24 avril 2009, 17 p.)