[2011] 4 R.C.F. F-11
Droit constitutionnel
Charte des droits
Liberté de circulation et d’établissement
Demande de contrôle judiciaire et de réparation du refus du ministre des Affaires étrangères du Canada et de Passeport Canada de délivrer au demandeur un passeport pour des raisons de sécurité nationale, refus fondé sur l’art. 10.1 du Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86—Le demandeur est citoyen canadien qui fut condamné en France pour infractions criminelles intimement liées aux passeports—Il n’y a pas eu de manquement aux principes de l’équité procédurale dans ce cas-ci—Il est évident que Passeport Canada a tenu compte des commentaires de la Cour fédérale relativement à la demande de contrôle judiciaire antérieure du demandeur et que son rapport contenant sa recommendation au ministre intégrait toutes les observations du demandeur—De plus, le demandeur a eu accès au rapport d’enquête préparé par Passeport Canada et a pu le commenter—La décision de refuser de délivrer un passeport au demandeur violait ses droits protégés par l’art. 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Cependant, cette atteinte se justifiait en vertu de l’art. 1 de la Charte—En effet, la restriction visait un objectif suffisamment important, soit la lutte internationale contre le terrorisme; le lien rationnel entre l’objectif visé et la violation des droits étaient clairement établi, la condamnation prononcée contre le demandeur portant sur des crimes qui étaient intimement liés aux voyages et à l’utilisation d’un passeport; la disposition contestée portait le moins possible atteinte aux droits garantis par la Charte puisque le refus de délivrer un passeport était en particulier limité temporellement; et enfin il y avait une proportionnalité entre les effets préjudiciables pour le demandeur et les effets bénéfiques pour l’ensemble de la collectivité (sécurité nationale)—Les droits constitutionnels du demandeur protégés par l’art. 7 de la Charte quant à eux n’ont pas été violés par le processus d’enquête, la recommandation de Passeport Canada et la décision du ministre de lui refuser la délivrance d’un passeport—Les droits revendiqués par le demandeur ne relevaient pas « des choix fondamentaux »—La Constitution ne protège pas les droits économiques ni ne confère un droit de voyager pour les vacances de plaisir—Finalement, les droits constitutionnels du demandeur protégés par l’art. 8 de la Charte n’ont également pas été violés—Il était impossible de conclure qu’il existait une atteinte au droit du demandeur au respect de la vie privée étant donné que le seul élément qui fondait la recommendation au ministre était public, soit le jugement rendu par le tribunal étranger—Demande rejetée.
Kamel c. Canada (Procureur général) (T-1366-10, 2011 CF 1061, juge Scott, jugement en date du 8 septembre 2011, 49 p.)