Référence : |
Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes c. Société canadienne des postes, 2011 CF 25, [2011] 1 R.C.F. F-20 |
T-1717-09 |
Pratique
Outrage au tribunal
Requête en non-lieu présentée par la défenderesse dans le cadre d’une procédure en outrage au tribunal au cours de laquelle le demandeur soutenait que la défenderesse refusait de se conformer à deux sentences arbitrales—Le demandeur avait soulevé, entre autres, qu’une requête en non-lieu ne peut pas être présentée dans le cadre d’une procédure en outrage et que seules des questions de preuve peuvent y être tranchées—La règle 339 des Règles et ordonnances générales de la Cour Fédérale du Canada de 1978, C.R.C., ch. 663 traitait du jugement déboutant un demandeur et a été abrogée avec l’adoption des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106—L’abrogation de la règle 339 a eu pour effet d’éliminer la possibilité de débouter un demandeur en cas d’erreur, de surprise ou d’accident—Cependant, le droit de déposer une requête en non-lieu n’a pas été éliminé—Le demandeur s’appuyait sur la décision Penthouse International Ltd. c. 163564 Canada Inc., [1995] A.C.F. no 1077 (1re inst.) (QL) dans laquelle on affirme qu’il n’y a pas ouverture à une requête en non-lieu dans le cadre de procédures en outrage—Or, le juge dans cette affaire n’a pas élaboré les motifs sous-tendant son assertion—Il n’y a aucun obstacle à une telle requête dans le cadre d’une procédure en outrage—Cependant, les arguments invoqués par la défenderesse au soutien de sa requête étaient prématurés—Ils devaient être tranchés à l’issue de la procédure en outrage et non au stade d’une requête en non-lieu—Requête rejetée.
Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes c. Société canadienne des postes (T‑171‑09, 2011 CF 25, juge Bédard, jugement en date du 11 janvier 2011, 12 p.)