Référence : |
M’Bosso c. Canada, 2011 CF 302, [2011] 2 R.C.F. F-3 |
IMM-3295-10 |
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié interdisant de territoire le demandeur pour grande criminalité et pour activités de criminalité organisée en vertu des art. 36(1) et 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR)—Le demandeur, citoyen de la République démocratique du Congo, a commis une série d’actes criminels pendant son adolescence au Canada—Il a été déclaré coupable sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (LSJPA) pour, notamment, introduction par effraction, séquestration et agression armée et condamné à une peine pour adulte de 15 mois—La Section de l’immigration a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d’une organisation criminelle et qu’il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans—Le demandeur était d’avis que l’interdiction de territoire n’était pas fondée puisqu’en l’espèce, il a été déclaré coupable sous le régime de la LSJPA et, par conséquent, l’exception de l’art. 36(3)e) de la LIPR devrait s’appliquer—Il s’agissait de savoir si la Section de l’immigration a commis une erreur en concluant que le demandeur est interdit de territoire du fait qu’il était visé par les art. 36(1) et 37(1)—La preuve déposée devant la Section de l’immigration démontrait que le demandeur a été un membre actif d’une organisation criminelle pendant plusieurs années—La Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, 20 novembre 1989, [1992] R.T. Can. no 3 ne s’applique pas lorsque l’instance et la décision surviennent alors que l’intéressé n’est plus un mineur—L’intention du législateur n’est pas que toute infraction commise par un adolescent donne lieu à l’exception prévue à l’art. 36(3)e)—Lorsqu’une infraction donne lieu à une peine pour adulte, un adolescent peut être visé par l’interdiction de territoire pour grande criminalité en vertu de l’art. 36(1)—L’ajout de la LSJPA au texte de la LIPR concrétise le principe que seul l’assujettissement à une peine pour adulte peut justifier une interdiction de territoire—La Section de l’immigration n’a donc commis aucune erreur en concluant que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité et pour criminalité organisée et en émettant une mesure d’expulsion du Canada à son égard.
M’Bosso c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-3295-10, 2011 CF 302, juge Shore, jugement en date du 14 mars 2011, 35 p.)