Impôt sur le revenu
Calcul du revenu
Appel de la décision (2008 CCI 243) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel à l’encontre d’une cotisation d’impôt sur le revenu—Il s’agissait de savoir si la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en concluant que l’art. 8(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, ne permet pas de déduire les frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés par l’appelant pour sa défense dans le cadre d’une action dérivée pour manquements allégués à des obligations légales et à des obligations fiduciaires, action dans laquelle la principale question en litige portait sur le caractère raisonnable de la rémunération qu’il s’est versé—La juge de la Cour de l’impôt a rejeté, à juste titre, l’interprétation large de l’art. 8(1)b) proposée au nom de l’appelant—L’art. 8(1)b) a une portée relativement restreinte; il n’a pas pour objet de permettre la déduction de frais judiciaires ou extrajudiciaires afférents à un litige dans lequel des dommages-intérêts sont réclamés par suite de différends autres que ceux qui ont trait aux conditions d’emploi, du seul fait que le droit du défendeur à une rémunération donnée constitue un élément de la demande—Appel rejeté.
Fenwick c. Canada (A-235-08, 2008 CAF 370, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 26 novembre 2008, 7 p.)