Impôt sur le revenu
Recouvrement
Contrôle judiciaire de la décision du M.R.N. de déduire 30 pour cent du montant des prestations mensuelles de retraite et de supplément de revenu de l’appelant pour l’appliquer à ses arriérés d’impôt en vertu de l’art. 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—L’appelant soumet que le législateur a incorporé les principes québécois de la compensation à l’art. 224.1 et que ces principes ne s’appliquent pas en l’espèce—L’art. 224.1 confie au ministre la discrétion d’exiger moins que 100 pour cent du montant par voie de compensation—Ainsi, il est clair que le législateur n’avait pas l’intention de rendre applicable toutes les clauses du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, en matière de compensation—La Loi est conçue pour générer des recettes—Le procédé d’exécution involontaire de l’art. 224.1 ne confère pas au débiteur fiscal une méthode pour éviter la saisie—Demande rejetée.
Bouchard c. Canada (Procureur général) (T-959-08, 2009 CF 249, juge Harrington, jugement en date du 3 Octobre 2009, 10 p.)