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Référence :

Patel c. Canada (Citoyenneté et Immigration),

2010 CF 1025, [2011] 1 R.C.F. F-3

IMM-6394-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés—L’agent des visas n’a pas accordé de points d’appréciation au demandeur au titre des études postsecondaires qu’il avait faites au Canada—Il affirmait que le demandeur n’avait pas étudié dans le cadre d’un programme d’études à temps plein d’une durée d’au moins deux ans et qu’il avait fréquenté un autre établissement scolaire pendant un semestre—Il s’agissait de savoir si l’agent des visas a commis une erreur en interprétant l’art. 83 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227—Le ministre soutenait que l’art. 83 est plus restrictif et qu’il ne permet pas à une personne de suivre successivement différents programmes d’études dans plus d’un établissement accrédité—Il affirmait que l’art. 83 emploie partout le singulier et que, suivant son sens ordinaire, il vise donc un seul et même programme d’études de deux ans suivi dans un seul et même établissement—Cependant, l’art. 33(2) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, précise que le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité—Les termes au singulier à l’art. 83 doivent donc s’interpréter comme comprenant le pluriel : « des programmes », « des établissements », « des permis d’études » et « ces programmes »—Cet argument s’accorde avec une interprétation téléologique de l’art. 83—Suivre une succession de programmes d’études dans plusieurs établissements ne dérogerait pas à l’objet de la loi consistant à reconnaître la capacité d’adaptation de l’individu—Refuser pour un tel motif de reconnaître la moindre valeur aux études du demandeur est inique et non conforme à l’objet de la loi consistant à reconnaître la capacité d’adaptation—Les deux ans dont il est question à l’art. 83 s’entendent d’années scolaires et non d’années civiles—La disposition n’exclut pas la possibilité d’une interruption des études—Demande accueillie.

Patel c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-6394-09, 2010 CF 1025, juge Barnes, jugement en date du 20 octobre 2010, 10 p.)

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