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[2011] 3 R.C.F. F-12

Brevets

Pratique

Contrôle judiciaire d’une partie de la décision du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés concernant le recours accordé, conformément à l’art. 83(2) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, à l’égard des prix excessifs pratiqués par la demanderesse entre 2002 et 2006—Le Conseil a ordonné à la demanderesse de compenser les recettes excessives réalisées de cette façon au moyen d’un paiement à Sa Majesté la Reine—En 2007, parce que la demanderesse se trouvait en situation d’appel d’offres concurrentiel avec un autre fournisseur canadien possible, le prix du produit en cause était sensiblement moins élevé qu’auparavant—La demanderesse prétendait que la baisse de prix favorisait les mêmes clients qui avaient versé les prix excessifs entre 2002 et 2006—Il s’agissait de savoir si le Conseil a outrepassé sa compétence en : 1) infligeant une pénalité à la demanderesse et 2) abusant de son pouvoir discrétionnaire—Aucun élément de preuve ne démontre que, selon la prépondérance des probabilités, les clients ont bénéficié d’une baisse de prix qui les indemnisait convenablement du montant excédentaire qu’ils avaient payé si la demanderesse n’avait pas pratiqué des prix excessifs entre 2002 et 2006—Même si les prix de la demanderesse en 2007 et 2008 étaient considérablement inférieurs à ceux pratiqués en 2006, la demanderesse n’a pas produit d’éléments de preuve démontrant que ces baisses différaient des baisses qui surviennent habituellement lorsqu’un produit pharmaceutique breveté comme le sien fait l’objet d’un premier appel d’offres concurrentiel—Par conséquent, l’ordonnance du Conseil ne doit pas être considérée comme étant une décision punitive—Cependant, il n’est pas possible d’établir le motif pour lequel le Conseil a rejeté l’argument de la demanderesse portant qu’elle avait, dans une certaine mesure, fourni une compensation au titre de ses recettes excessives—La déci­sion par laquelle le Conseil a ordonné à la demanderesse de compenser ses recettes excessives ne satisfait pas à la norme applicable—La décision du Conseil n’est pas raisonnable en raison de l’absence de justification, de transparence et d’intelligibilité—Demande accueillie.

Sanofi Pasteur Limited c. Canada (Procureur général) (T-83-10, 2011 CF 859, juge Gauthier, jugement en date du 12 juillet 2011, 39 p.)

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