[2011] 3 R.C.F. F-3
Impôt sur le revenu
Nouvelles cotisations
Appels consolidés à l’encontre de la décision (2010 CCI 455) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a accueilli les appels interjetés par les intimés (Spence, Ratcliffe) contre les nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Les intimés avaient inscrit leurs enfants à l’école où ils travaillaient et avaient bénéficié d’un escompte de 50 p. 100 sur les frais de scolarité—Ils avaient déclaré à titre d’avantage l’écart entre les frais généraux réels par élève engagés par l’école et le tarif de scolarité des employés payé par les intimés—Le ministre du Revenu national avait établi une nouvelle cotisation à l’égard des intimés au motif que l’avantage reçu correspondait à la juste valeur marchande de l’éducation, moins les frais de scolarité payés—La C.C.I. a suivi l’affaire Detchon c. Canada, [1996] 1 C.C.I. 2475, où la Cour avait statué que la valeur d’un avantage correspond au coût réel du bien ou du service engagé par l’employeur—L’appelant affirmait que la C.C.I. aurait dû conclure que la valeur des avantages était la juste valeur marchande—L’appel en l’espèce était régi par l’arrêt Schroter c. Canada, 2010 CAF 98, où la Cour a établi que le traitement égal des contribuables est facilité par l’évaluation à leur juste valeur marchande des avantages qu’ils reçoivent—La question en l’espèce n’était pas le coût pour l’employeur de l’avantage conféré aux employés, mais plutôt la valeur de l’avantage reçu par ces derniers—Le coût de l’avantage pour l’employeur n’est pas le bon instrument à utiliser pour évaluer la valeur d’un avantage—Les intimés n’ont produit aucun élément de preuve établissant que l’évaluation fondée sur la valeur marchande était inopportune—L’évaluation de la valeur en fonction du coût engagé par l’employeur est inéquitable—Appels accueillis.
Spence c. Canada (A-363-10, A-364-10, 2011 CAF 200, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 13 juin 2011, 10 p.)