[2011] 2 R.C.F. F-18
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Résidents permanents
Contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas rejetant la demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés—La demanderesse était titulaire de deux maîtrises, mais seulement l’une d’entre elles avait été prise en compte—L’état actuel du droit sur l’interprétation de l’art. 78 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, est partagé—Plus précisément, il existe une incertitude concernant la façon dont il convient d’évaluer deux maîtrises—Le terme « diplôme » est vaguement défini à l’art. 73 du Règlement, qui met l’accent sur le titre de compétence obtenu, non sur le niveau de scolarité ou le grade—Il ressort clairement de l’art. 78(3)b)(i) qu’il faut prendre en compte le diplôme qui procure le plus de points—Par conséquent, il aurait fallu prendre en compte la deuxième maîtrise de la demanderesse, car il s’agissait du diplôme qui procurait le plus de points—Il fallait chercher le sens commun aux dispositions anglaise et française—Le terme « diplôme » est la version française du terme « educational credential »—Le sens commun renvoie au titre de compétence lui‑même, non à son niveau ou grade—Le terme « credential » doit être interprété comme le véritable diplôme, titre, ou certificat de compétence obtenu à la réussite d’un programme d’études—L’interprétation donne plein effet à l’objet de la LIPR et prend en considération la question de savoir si un travailleur qualifié potentiel peut réussir son établissement économique au Canada—Le sens plus étroit de la définition de « diplôme » ne donne pas lieu à l’attribution du double de points au sens de l’art. 78(3)—Une lecture disjonctive des facteurs énumérés à l’art. 78(2)f) du Règlement quant à l’attribution de points pour les études n’est pas nécessaire—Il est illogique d’écarter la deuxième maîtrise de la demanderesse—Il faut établir un équilibre entre le pouvoir discrétionnaire absolu dans l’évaluation des diplômes et une analyse mécanique, où il faut prendre en compte le diplôme qui procure le plus de points—Question concernant la prise en compte de la deuxième maîtrise en vertu du Règlement certifiée—Demande accueillie.
Rabeya c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2954-10, 2011 CF 370, juge Noël, jugement en date du 25 mars 2011, 18 p.)