Référence : |
Charky c. Canada (Procureur général), 2010 CF 1327, [2011] 1 R.C.F. F-18 |
T-193-10 |
Impôt sur le revenu
Pratique
Contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’Agence du revenu du Canada rejettant la demande de divulgation volontaire du demandeur au motif qu’elle n’était pas volontaire—Le demandeur était president de la société Allianz Madvac inc.—Pour deux années d’imposition, Allianz a déduit certaines dépenses de son revenu d’entreprise représentant des dépenses personnelles du demandeur—Allianz a fait l’objet d’une verification générale par l’Agence—Le programme de divulgations volontaires (PDV) est établi en vertu de l’art. 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—L’esprit du PDV est de favoriser la conformité à la Loi en permettant à un contribuable qui n’a pas rempli toutes les obligations que lui impose la Loi de régulariser son dossier fiscal et d’éviter l’imposition de pénalités ou le dépôt de poursuites criminelles—Le contribuable a accès au programme dans la mesure où il prend l’initiative de la divulgation—L’Agence a publié une circulaire qui établit les conditions d’admissibilité au PDV—Elle a également publié des lignes directrices internes—Les directives ne sont pas des outils d’interprétation en soi et ne sont pas créateur de droit—La Loi, et plus particulièrement son art. 220(3.1), octroie un pouvoir discrétionnaire au ministre et les directives ne peuvent restreindre ce pouvoir accordé par la Loi à son titulaire—Malgré la difference dans la formulation entre la circulaire et les lignes directrices, elle n’a pas pour consequence d’entraver l’exercice du pouvoir discrétionnaire—Il existait un lien étroit entre la prise de contact de l’Agence avec un employé d’Allianz et la demande de divulgation volontaire du demandeur qui fut faite postérieurement—Il fallait decider si le ministre a considéré toute la preuve devant lui de façon equitable—À la lumière des faits et de la preuve soumise, il était raisonnable pour l’Agence de refuser la demande de divulgataion volontaire du demandeur—Demande rejettée.
Charky c. Canada (Procureur général) (T-193-10, 2010 CF 1327, juge Boivin, jugement en date du 23 décembre 2010, 15 pp.)