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[2011] 3 R.C.F. F-13

DOUANES ET ACCISE

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel, Direction des recours de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) portant qu’il y a eu manquement aux art. 12 et 18 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, et que les espèces saisies sont restées confisquées—Le demandeur attendait à l’Aéroport international de Vancouver pour prendre un vol à destination de la Chine—L’agent de l’ASFC a saisi des espèces d’une valeur de plus de 10 000 $ du demandeur après que celui-ci a franchi le point de contrôle de sécurité—La déléguée du ministre a déclaré que le demandeur n’avait pas expliqué la source légitime des espèces saisies ni éliminé le soupçon selon lequel les espèces étaient des produits de la criminalité—Le demandeur soutenait que l’agent de l’ASFC avait l’obligation d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 14 de la Loi après qu’il a fait une déclaration verbale à l’agent—En outre, il affirmait qu’il appert du sens ordinaire de l’art. 14 que l’intention du législateur n’est pas de confisquer l’argent de personnes qui déclarent franchement et d’emblée à l’agent de douane qu’elles ont des espèces après avoir oublié de faire cette déclaration—Le fait qu’une déclaration verbale a été faite au sujet d’espèces non divulguées n’a pas aidé de façon importante la déléguée du ministre à trancher la question de savoir si les espèces saisies constituaient ou non des produits de la criminalité—L’intention du législateur n’était pas de permettre que le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 14 soit exercé dans des circonstances comme celles existant en l’espèce—Le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 14 ne peut plus être invoqué lorsqu’un agent de douane s’adresse à une personne qui a franchi le point de contrôle de sécurité sans avoir déclaré les espèces—Le fait d’interpréter l’art. 14(1) de sorte qu’il s’applique dans de telles circonstances porte atteinte aux objectifs de la Loi—L’obligation de déclarer des espèces est une obligation proactive, qui doit être remplie avant un interrogatoire mené par un agent de douane dans un secteur de l’aéroport situé après le point de contrôle de sécurité—En l’espèce, il était raisonnable et opportun de la part de l’agent de ne pas envisager d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 14 et de la part de la déléguée du ministre de ne pas tenir compte de la pertinence de cette omission—Demande rejetée.

Mamnuni c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-1515-10, 2011 CF 736, juge Crampton, jugement en date du 22 juin 2011, 32 p.)

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