Canada ( Procureur général ) c. Lai
A-525-97
juge Marceau, J.C.A.
25-6-98
4 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre agissant en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage-La Commission de l'emploi et de l'immigration a le pouvoir discrétionnaire d'imposer, en application de l'art. 33(1) de la Loi, une pénalité pour chaque déclaration fausse, trompeuse faite à l'égard d'une demande de prestations-Du moment que la Commission exerce ce pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, c'est-à-dire en tenant compte de tous les facteurs pertinents et sans être influencée par des facteurs dénués de pertinence, ni la Commission, ni le juge-arbitre ni la Cour n'est en droit d'intervenir-Il est douteux que les faits en l'espèce, lors même qu'ils seraient examinés dans un contexte pénal, aient pu faire entrer en jeu la règle de droit pénal voulant qu'une pénalité plus lourde ne puisse être imposée pour une seconde infraction seulement après que la première aura fait l'objet d'une condamnation-Le défendeur a fait ces fausses déclarations dans un contexte administratif et non dans un contexte pénal-Les sanctions prévues par la Loi doivent être considérées, non pas comme une punition, mais comme une dissuasion nécessaire pour protéger le régime tout entier dont l'application appropriée repose sur la véracité des déclarations des bénéficiaires-La position adoptée par le juge-arbitre, si elle est confirmée, limiterait le pouvoir discrétionnaire d'infliger des pénalités conféré à la Commission par l'art. 33 de la Loi, et ferait échec à la volonté du législateur-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 33(1).