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GSW Appliances Ltd. c. Canada

A-69-94

juge Linden, J.C.A.

18-11-97

13 p.

Appel formé contre une décision de la Section de première instance refusant une déduction pour inventaire ([1993] 2 C.T.C. 325)-Appel rejeté-Il s'agit principalement de savoir si l'appelante détenait des stocks pouvant faire l'objet d'une déduction pour inventaire-Pour que la déduction soit accordée, trois conditions doivent être respectées: le contribuable doit détenir un titre de propriété sur les marchandises qu'il peut vendre; celles-ci doivent être décrites dans l'inventaire du contribuable au titre de l'entreprise exploitée par ce dernier pendant l'année; les marchandises doivent être détenues en vue d'être vendues dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise, sous réserve de la distinction entre les produits finis et les produits non finis-L'appelante GSW Ltd. était une filiale en propriété exclusive de GSW et exploitait une entreprise de fabrication et de vente d'appareils ménagers-En septembre 1976, GSW a conclu avec la Compagnie générale électrique du Canada Ltée un accord de fondation visant à intégrer les entreprises de fabrication de gros appareils ménagers des deux sociétés-Elles ont convenu de former une nouvelle société, CAMCO, qui devait acquérir tous les éléments d'actif des filiales de CGE et de GSW (y compris ceux de l'appelante)-En décembre 1976, GSW a conclu avec CAMCO un accord de transfert d'éléments d'actif dont la date de conclusion serait le 4 janvier 1977-L'appelante a ensuite tenté de déduire la valeur de ses biens en inventaire en invoquant l'art. 20(1)gg) de la Loi pour l'année 1977 (et sur une base rétrospective pour l'année 1976)-Le MRN a refusé la déduction-Le juge de première instance a décidé que, étant donné que l'appelante avait déjà conclu l'accord de transfert d'éléments d'actif avant le début de l'année 1977, elle ne détenait pas de biens corporels en vue de les vendre dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise et il a confirmé le refus-La décision Bastion Management Ltd. c. Canada, [1995] 2 C.F. 709 (C.A.) n'a pas à être réexaminée à la lumière de la version française du texte législatif, qui n'avait pas alors été portée à l'attention de la cour dans Bastion-Rien dans la version française du texte ne mène à une interprétation différente de l'art. 20(1)gg); elle confirme de fait l'interprétation donnée dans l'arrêt Bastion-Il importe de se rappeler l'objet qui sous-tend la disposition: il s'agit d'une subvention que l'État offre par l'entremise du régime fiscal afin d'aider les entreprises qui sont forcées de supporter les coûts d'un inventaire en période d'inflation-La raison d'être de la disposition législative ne s'applique pas à la situation de l'appelante: GSW n'aurait pas été lésée en cas de fluctuations du marché ou de poussée inflationniste, parce que le prix avait déjà été fixé par les accords signés en 1976-Donc, attendu que les produits finis doivent également être détenus en vue d'être vendus dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise, en tout temps au cours de l'année d'imposition 1977, l'appelante a détenu les biens en vue de les transférer à CAMCO-Elle ne les a pas détenus pour les vendre dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise de façon à pouvoir invoquer la déduction prévue à l'art. 20(1)gg)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(1)gg) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 14).

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