Référence : |
Eli Lilly Canada Inc. c. Hospira Healthcare Corporation, 2010 CAF 282, [2011] 1 R.C.F. F-5 |
A-13-10 |
Pratique
Communication de documents et interrogatoire préalable
Production de documents
Appel de la décision (2009 CF 1316) par laquelle la Cour fédérale a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance de la protonotaire exigeant une nouvelle production de documents plus complète dans une action en contrefaçon—Il s’agissait de savoir si la protonotaire avait commis une erreur 1) en acceptant le témoignage d’expert d’un chimiste employé par l’intimée, et 2) en appliquant le critère de la pertinence—S’agissant de la première allégation, l’appelante soutenait que le chimiste manquait de l’indépendance et de l’impartialité requises d’un témoin expert—Les décisions invoquées par l’appelante n’étayaient pas la proposition selon laquelle le témoignage d’un expert validement qualifié peut être rejeté sur le fondement de son manque d’indépendance—La protonotaire ne s’était pas clairement trompée en appréciant le témoignage de l’expert à la lumière de son contre-interrogatoire—Pour ce qui est de la deuxième allégation, l’appelante soutenait que la présomption de véracité des documents réglementaires produits haussait la barre du critère de la pertinence parce qu’il était improbable que les documents demandés contredisent les documents réglementaires—Une partie ne peut pas s’opposer à la production de documents pour la raison que, dans un contexte réglementaire, les documents déposés contredisent les allégations du demandeur dans une action en contrefaçon—La probabilité de la pertinence des documents demandés ne dépend pas de la bonne foi d’une partie, mais du contenu de ces documents—La Cour ne pouvait affirmer que la protonotaire avait commis une erreur en appliquant le principe de la pertinence générale—Appel rejeté.
Eli Lilly Canada Inc. c. Hospira Healthcare Corporation (A-13-10, 2010 CAF 282, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 26 octobre 2010, 6 p.)