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Contenu de la décision

Hawco c. Canada ( Procureur général )

T-2082-94

juge Mackay

12-6-98

22 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de libérer le demandeur du service dans les Forces armées-Le demandeur a reçu un avis d'intention de recommander sa libération, qui faisait état de faiblesses personnelles et d'un comportement fautif-Il a produit un avis d'opposition à sa libération-Le commandant et le commandant de la base ont rempli une recommandation de libération obligatoire-Par la suite, le commandant de la base a transmis des observations supplémentaires pour examen par le Conseil de révision des carrières-Le Conseil de révision des carrières a approuvé la libération-Le demandeur a été libéré en mai 1993-Le dossier contenait une demande présentée par le demandeur pour obtenir l'assistance d'un officier désigné et une demande écrite relativement à son grief portant sur sa libération de service et par laquelle il demandait une copie de l'ensemble de la documentation-Le demandeur a contesté la décision de le libérer au motif que l'un des officiers siégeant au Conseil de révision des carrières n'avait pas l'autorité requise pour le libérer-Lorsque le défendeur s'est dit d'accord, l'avis de requête introductive d'instance a été rejeté avec le consentement des parties et selon l'entente que la recommandation serait réexaminée-Un second conseil de révision des carrières devait examiner l'aptitude au service continu du demandeur-Bien que le demandeur aie été avisé que le Conseil ne détiendrait pas de renseignements quant aux procédures antérieures de contrôle judiciaire et qu'il serait constitué de trois membres, le Conseil, composé de deux membres, a communiqué avec l'avocat du demandeur au sujet des procédures de contrôle judiciaire, et a recommandé la libération-Le Directeur général des carrières militaires pour le personnel non officier (DGCMP) a approuvé la recommandation de libération-Le demandeur n'a pas eu la possibilité de s'adresser directement au DGCMP-Demande rejetée-1) La demande n'était pas prématurée en raison du fait que le demandeur a omis d'épuiser la procédure militaire interne de règlement des griefs-L'omission de déposer un grief n'est pas entièrement attribuable au demandeur, sauf au sens le plus formel-Le demandeur a essayé d'amorcer la procédure en produisant des oppositions à sa libération auprès de son commandant, qui ne lui a pas répondu-Il a demandé l'aide d'un officier désigné-Bien que l'omission de répondre à un grief permette à celui qui le dépose de poursuivre l'affaire à l'échelon supérieur suivant, aucune preuve n'indique que le demandeur ou son officier désigné était au courant de cela-Parmi les personnes intéressées dans la révision de carrière, personne ne s'est préoccupé du bon déroulement de la procédure de grief-Vu les circonstances, la demande de contrôle judiciaire ne doit pas être rejetée au motif qu'un recours subsidiaire existait-La demande a été déposée il y a de cela presque quatre ans-Dans l'intérêt de la justice, la manière la plus diligente de procéder est de décider de la demande au mérite-2) Le dossier certifié fourni par le défendeur était décrit comme les documents dont disposait le Conseil de révision des carrières-Aucun des documents censés avoir été soumis devant le DGCMP n'a été produit auprès de la Cour-En l'absence de toute preuve que le décideur a omis de prendre en considération des documents qui auraient dû lui être soumis ou qu'il a tenu compte de documents qui n'auraient pas dû lui être soumis, l'omission du décideur de fournir un dossier certifié conformément à l'art. 1613 des Règles n'entraîne pas l'annulation automatique de la décision rendue en l'espèce-Les faits de l'espèce conduisent à la déduction que les arguments soumis au nom du demandeur à l'appréciation du Conseil de révision des carrières étaient à la disposition du DGCMP lorsqu'il a rendu sa décision de libération du demandeur-(3) La décision Miller c. Directeur général des affectations de carrière pour le personnel officier et al., (1994), 76 F.T.R. 15 (C.F. 1re inst.) a conclu que la norme d'équité procédurale en matière de procédures administratives menant au renvoi d'un membre des Forces armées peut être respectée sans que la personne concernée ait directement accès au décideur-En l'espèce, l'équité procédurale n'exige pas que l'on donne au demandeur l'occasion de faire des observations directement au décideur, dans la mesure oú il peut les faire auprès du Conseil de révision des carrières et qu'elles sont transmises au décideur-En droit, aucune exigence ne requiert que le Conseil soit formé de certains membres-La correspondance concernant la composition projetée du Conseil n'a pas donné lieu à une attente légitime à ce sujet, qui serait de nature à justifier une intervention de la Cour-Aucune preuve n'indique que le demandeur aurait agi différemment s'il avait su que sa cause serait examinée par un conseil de deux membres plutôt que par un conseil de trois membres, comme cela avait été annoncé à l'avance-Il n'y a pas lieu de prétendre que l'inclusion du colonel Brown a fait naître une crainte raisonnable de partialité-Lorsque des allégations de partialité ou de crainte raisonnable de partialité sont faites, il doit y avoir suffisamment de preuves pour qu'une personne raisonnable puisse conclure que le décideur n'examinera pas la question en litige de façon impartiale-En l'absence de preuve plus convaincante de partialité éventuelle, la connaissance du colonel Brown de l'historique des procédures ayant conduit au second conseil de révision des carrières ne suffit pas, à elle seule, pour amener un observateur raisonnable qui connaît les faits à conclure que le demandeur ne sera pas traité équitablement-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1613 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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