Corbo c. M.R.N.
A-41-97
juge Létourneau, J.C.A.
20-11-97
4 p.
Recours en contrôle judiciaire contre la décision de la Cour canadienne de l'impôt concernant l'emploi assurable de la requérante-Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas examiné l'exercice par le ministre du pouvoir discrétionnaire de conclure, en application de l'art. 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance-chômage, que les parties n'auraient pas conclu entre elles un contrat de travail semblable s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance-Le ministre a fondé sa décision sur diverses présomptions, dont certaines étaient fausses et auraient pu lui inspirer une conclusion différente-L'appel formé contre une décision du ministre comporte un processus à deux étapes, la première consistant en l'examen de la légalité de cette décision-L'appelante avait le droit, lorsqu'elle a fait appel, à un examen de la légalité de la décision du ministre, d'autant plus que celui-ci l'a fondée sur un certain nombre de fausses présomptions-Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas examiné avec soin les preuves et témoignages produits et est parvenu à une décision fondée sur des conclusions de fait qui ne sont pas étayées par la preuve et qui semblent avoir été déterminantes dans sa décision-Il n'a pas examiné si les autres faits mis en preuve au procès pouvaient servir de fondement juridique à la décision du ministre-Inobservation de la procédure à laquelle la requérante avait droit sur appel devant le juge de la Cour de l'impôt-Recours accueilli-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 3(2)c)(i) (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 2).