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Levis Strauss & Co. v. Roadrunner Apparel Inc.

A-240-97

juge Létourneau, J.C.A.

27-10-97

7 p.

Appel d'une ordonnance refusant la radiation de certains paragraphes de la défense qui concernent les droits conférés au Canada aux appelantes par leurs marques de commerce qui leur permettent d'utiliser un motif à arc double sur les poches-revolver de vêtements de type jeans-Au paragraphe 18, la défenderesse affirme que les demanderesses ont acquiescé à une telle utilisation par d'autres personnes-Les appelantes soutiennent que, comme le moyen de défense de l'acquiescement est personnel au défendeur, un défendeur ne peut invoquer l'acquiescement du demandeur à l'utilisation de sa marque de commerce par des tiers-Les appelantes soutiennent que les agissements d'un demandeur envers des tiers ne peuvent être pris en compte pour trancher un point litigieux opposant le demandeur et un défendeur déterminé qui n'invoque pas un acquiescement par rapport à lui-même-Les appelantes citent des précédents américains, mais aucun précédent canadien-Il n'est pas nécessaire de trancher la question-L'acquiescement des appelantes à l'emploi de leurs marques de commerce sur le marché doit être compris et interprété en fonction du contexte-Aux paragraphes 16 et 17 de sa défense, la défenderesse déclare expressément que le motif cousu à arc double appliqué aux poches-revolver de jeans a perdu son prétendu caractère distinctif parce qu'il est utilisé par plusieurs compagnies et qu'il est encore couramment utilisé au Canada-Le propriétaire d'une marque de commerce peut, par sa conduite ou ses agissements personnels, notamment par son acquiescement à l'utilisation de sa marque de commerce par autrui, compromettre de façon irrémédiable le caractère distinctif de sa marque et la validité de son enregistrement-Il est légitime pour un défendeur, dans un procès en contrefaçon, d'alléguer un tel fait dans sa défense, à condition d'invoquer des faits à l'appui-Le juge des requêtes a conclu à bon droit que l'intimée avait articulé des faits qui appuyaient son allégation-Au paragraphe 21, la défenderesse affirme que l'action est futile et vexatoire-L'intimée soutient que, alors qu'elles semblent faire respecter valablement leur marque de commerce, les appelantes abusent en fait de la procédure de la Cour-L'intimée cherche à démontrer que l'abus de procédure réside dans les agissements des appelantes qui visent à harceler les utilisateurs de la marque de commerce et à éviter à tout prix qu'une décision soit rendue au sujet de la validité de l'enregistrement-Le mobile constitue un élément pertinent dans le contexte de l'abus de la procédure de la Cour-Le concept de l'abus de procédure a été élaboré tant sur le plan du droit substantiel que sur celui du droit procédural-L'abus de procédure constitue un délit ouvrant droit à une poursuite-L'auteur de ce délit doit avoir exercé son recours dans un but indirect, étranger, secret, irrégulier ou illicite-Il n'y a pas d'abus lorsqu'un plaideur suit une procédure régulière du tribunal jusqu'à son aboutissement normal, même lorsqu'il est animé de mauvaises intentions-L'abus de procédure est également invoqué comme moyen de défense procédural, surtout en droit criminel, mais n'est pas limité à ce domaine-Il n'y a rien qui empêche d'invoquer ce moyen de défense dans un procès pour contrefaçon-Le moyen de défense tiré d'un abus de procédure constitue une demande adressée au tribunal de défendre sa procédure et de la protéger contre les abus commis par des plaideurs-Une partie ne devrait pas se voir nier le droit de soulever la question dans sa défense lorsque sa demande repose sur les faits-L'allégation formulée par l'intimée était justifiée par les faits en l'espèce-Les difficultés que pose l'établissement de l'allégation ne constitue pas une raison de nier cette possibilité au défendeur.

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