Canada c. Robinson
A-8-96
juge Robertson, J.C.A.
25-3-98
11 p.
Appel contre la décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a jugé que les contribuables intéressés peuvent déduire de leur revenu leur part proportionnelle d'un paiement incitatif à la location de 1 200 000 $-Dix-huit médecins, exerçant au sein d'une société, ont signé un accord de cotenance dans l'intention d'aménager un bâtiment à usage de bureaux, dans lequel la société prendrait des bureaux à bail-Le reste du bâtiment serait donné à bail-En fait, il s'agit d'un accord sur la copropriété du fonds de terre à acquérir en fiducie par une compagnie à constituer à cette fin, laquelle ferait fonction de mandataire ou simple fiduciaire-Le fonds de terre a été acquis par le simple fiduciaire en fiducie pour les 18 copropriétaires-Chaque copropriétaire détenait la même part dans la compagnie simple fiduciaire, qui devait construire et exploiter le nouveau bâtiment-En mai 1985, la société et le simple fiduciaire ont signé un bail par lequel la première s'engageait à prendre à bail une partie de l'immeuble; ce bail prévoyait aussi un paiement incitatif à la location de 1 200 000 $-Toutes les recettes réalisées et dépenses engagées par le simple fiduciaire au titre du bâtiment sont passées aux cotenanciers-Le paiement incitatif à la location de 1 200 000 $ n'était pas inclus dans le revenu des contribuables en l'espèce à titre de revenu de la société, que ce soit aux fins comptables ou fiscales-Il est manifeste qu'ils y voyaient un avantage non imposable au titre du capital-Par contre, en calculant le revenu tiré de l'immeuble pour les années d'imposition 1985 à 1988, chacun des médecins a déduit sa part respective du paiement incitatif versé par le simple fiduciaire à la société, à titre de dépense locative différée, amortie sur dix ans-Le ministre soutient au premier chef qu'il «est artificiel et abusif de la part du bailleur de se verser à lui-même un paiement incitatif à la location»-Appel accueilli-La société et la cotenance ne sont pas deux entités juridiques distinctes-En common law et du point de vue fiscal, une société n'est pas une personne juridique, distincte des associés-Il est de droit strict que les véritables locataires en vertu d'un bail signé par la société sont les associés pris individuellement à la date du bail-En l'espèce, chacun des 18 médecins associés doit être réputé avoir été un locataire en vertu du bail-Selon les principes de droit en matière de mandat, le simple fiduciaire ne peut être réputé être le bailleur-Lorsque le simple fiduciaire signa le bail avec la société en 1985, il l'a fait en tant que mandataire des 18 copropriétaires-Il n'était pas une partie à ce contrat-En leur qualité de mandants, les 18 copropriétaires doivent être réputés être les bailleurs-Ainsi donc, les 18 médecins associés et cotenants étaient à la fois locataires et bailleurs en vertu du bail-Pour trancher l'appel, il suffit de se référer à l'art. 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui interdit de déduire un débours ou dépense sauf s'il a été «fait ou engagé par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien»-On ne saurait dire qu'un paiement à soi-même soit conforme aux principes ordinaires d'échanges commerciaux ou aux usages commerciaux reconnus-Le ministre aurait pu aussi invoquer la règle de common law qui interdit le contrat avec soi-même-Il s'ensuit que l'accord portant versement du paiement incitatif à la location de 1 200 000 $ n'avait aucun effet juridique, et qu'il ne saurait être considéré comme un débours ou dépense fait ou engagé dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, au sens de l'art. 18(1)a) de la Loi-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 18(1)a).