Frenkel c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-4428-97
protonotaire Hargrave
26-1-98
9 p.
Une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est rejetée par le juge McGillis-Les requérants sollicitent une prorogation des délais afin de demander au juge McGillis de procéder à un nouvel examen de cette décision sous le régime de la Règle 337(5)-Le requérant avait-il une chance raisonnable d'obtenir gain de cause à la suite d'un nouvel examen?-La Règle 337(5) n'est pas là pour permettre à l'une des parties de plaider à nouveau sa cause afin de tenter d'obtenir une issue différente-La Règle ne permet pas non plus à la Cour d'examiner à nouveau les conclusions qu'elle a tirées des éléments dont elle disposait à l'époque-Un nouvel examen ne se justifie que par les motifs prévus dans la Règle-L'omission ou l'inadvertance prévue à la Règle 337(5) s'entend d'une inadvertance de la Cour, et non pas de l'une des parties-Il n'appartient pas aux tribunaux de connaître des allégations d'incompétence visant un avocat-Dans certaines circonstances extraordinaires, l'incompétence de l'avocat peut soulever un problème de justice naturelle-C'est au requérant qu'incombe la lourde tâche de démontrer que sa cause s'inscrit dans le cadre de cette exception-L'avocat nie tout manquement de sa part et affirme que le problème provient du fait que les requérants n'ont pas déposé en temps utile leur dossier à Montréal-Les requérants n'ont pas démontré l'existence de circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'incompétence de l'avocat est démontrée avec netteté et précision, justifiant un nouvel examen du fait d'un manquement à l'une ou l'autre des exigences de la justice naturelle-L'absence de dossier pouvait-elle être tenue pour une simple irrégularité procédurale et ne pourrait-on donc pas réexaminer le rejet de la demande, décision qui, sans cela, serait définitive?-Une ordonnance devient définitive dès qu'un juge y appose sa signature, sous la seule réserve du recours prévu à la Règle 337-Il n'appartient pas à la Cour de se pencher à nouveau sur la question dans le cadre d'une nouvelle procédure-Les requérants ont permis à l'affaire de suivre son cours sans avoir déposé de dossier-Étant donné l'absence du dossier qui fait partie intégrante de la procédure de contrôle judiciaire, la Cour n'a pu que rejeter la demande-Ce rejet a pris la forme d'un jugement définitif-La requête est rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 337(5)b).