Valentinov c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1482-97
juge Gibson
26-2-98
8 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle une agente des visas a rejeté la demande des requérants visant à obtenir le statut de résidents permanents, après avoir accordé seulement deux points d'appréciation pour la connaissance de l'anglais-L'adjoint administratif de l'agente des visas a fait subir deux tests à M. Valentinov en vue de déterminer à quel point ce dernier pouvait lire, écrire et comprendre l'anglais-L'agente des visas a pris connaissance ensuite des remarques de son adjoint, remarques écrites et verbales qui portaient sur la façon dont le requérant avait lu le texte-Il s'agit de savoir si l'agente des visas a omis de donner aux requérants l'occasion de la détromper des suppositions ou opinions non fondées qu'elle pouvait avoir et également de savoir si l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a délégué à tort à un tiers la responsabilité d'apprécier certaines aptitudes linguistiques de M. Valentinov, voire la totalité de celles-ci-Demande accueillie-Aucune valeur n'a été accordée à l'affidavit de l'intimé relativement à la première question parce qu'il constituait au mieux un ouï-dire-De plus, les procureurs des requérants n'ont pas eu l'occasion de répondre-Cependant, il n'a été soumis aucune jurisprudence établissant l'existence d'une telle obligation en équité ou d'une autre nature-Quant à la délégation inappropriée, rien n'autorise un agent des visas à déléguer la responsabilité de vérifier les aptitudes linguistiques qui lui incombe en vertu de l'art. 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978-L'agent des visas qui délègue sa responsabilité légale sans en avoir le pouvoir commet une erreur de compétence-Vu les faits, l'agente des visas a délégué, sans en avoir le pouvoir, son obligation d'apprécier la capacité de M. Valentinov de lire l'anglais-La décision de l'agente des visas se fondait donc sur une erreur de compétence et elle doit être déclarée invalide, malgré le fait que l'agente des visas serait probablement parvenue au même résultat si elle avait elle-même apprécié la capacité du requérant de lire l'anglais-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 8(1) (mod. par DORS/92 -133, art. 2).