Jiang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-2892-97
juge McKeown
21-4-98
4 p.
Recours en contrôle judiciaire contre la décision du ministre portant que le requérant ne pouvait prétendre à la qualité d'immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée (IVMRED)-Il échet d'examiner s'il ressort des faits de la cause que le requérant a entravé ou retardé l'exécution d'une ordonnance de renvoi-Selon l'étude d'impact de la réglementation, savoir de l'art. 2(1)f) du Règlement sur l'immigration de 1978, le facteur déterminant est la participation active au fait d'entraver ou de retarder le renvoi-Ce n'est pas le cas en l'espèce: le requérant est resté en contact avec les autorités de l'immigration, il les a informées de tout changement d'adresse, et il ne s'est livré à aucun subterfuge-Essentiellement, il n'avait pu prendre les dispositions nécessaires pour quitter le pays parce que l'ambassade de Chine l'avait informé que l'instruction de sa demande prendrait trois mois et qu'il devait avoir en sa possession un livret de marin, lequel était entre les mains d'Immigration Canada-La Cour juge qu'il est impossible de conclure des faits de la cause, somme toute inhabituels, qu'il a entravé ou retardé l'exécution de la mesure de renvoi-Recours accueilli-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1)f) «immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée» (édicté par DORS/94-681, art. 1).