Ogunfowora c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-2761-96
juge Teitelbaum
9-9-97
12 p.
Demande de réexamen des conditions d'une ordonnance ([1977] A.C.F. no 456 (Q.L.)) annulant la décision d'un agent des visas qui avait refusé au requérant sa demande de visa fondée sur des raisons d'ordre humanitaire-L'ordonnance ne traitait pas de la question de savoir si l'affaire soulevait des questions graves de portée générale pouvant être certifiées-Le ministre intimé présente une requête pour que les conditions de l'ordonnance initiale soient modifiées afin de certifier trois questions-Les questions en litige sont les suivantes: (1) Quelles sont les formalités procédurales à suivre pour présenter une requête en vue de faire certifier des questions graves de portée générale une fois que l'ordonnance initiale a été rendue? (2) Les questions soulevées par l'intimé soulèvent-elles des questions graves de portée générale?-Requête accueillie-(1) Il n'est pas inconcevable qu'une question grave puisse demeurer invisible jusqu'après le prononcé de la décision relative à une demande de contrôle judiciaire-Une question de portée générale peut être certifiée après le prononcé des motifs du jugement-La Règle 1733 de la Cour fédérale peut être invoquée aux fins de la certification dans des circonstances exceptionnelles-La Cour note qu'elle a négligé de demander aux parties si elles avaient des questions à faire certifier-Le ministre a mis à l'épreuve les limites de l'équité en refusant ou en étant incapable de fournir au requérant les questions proposées pour la certification jusqu'au tout dernier moment; toutefois, cette question est théorique étant donné que la Cour a prévu un autre jour d'audience pour examiner les questions proposées-La Cour a quelques réserves à exprimer sur la question de savoir s'il s'agit d'un cas dans lequel les questions graves de portée générale n'étaient pas apparentes pendant l'audience-La demande en vue d'un nouvel examen se fondant sur le fait qu'une question grave de portée générale n'a pas été certifiée n'est pas sans précédent-(2) Le contenu des questions-La première question proposée (quand il évalue une demande d'examen pour des raisons d'ordre humanitaire présentée sous le régime de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration et fondée uniquement sur le risque que le requérant pourrait courir en cas de retour dans son pays d'origine, un agent d'immigration peut-il tenir compte de l'avis d'un agent de révision des revendications refusées pour parvenir à sa décision?) a déjà fait l'objet d'une réponse dans la jurisprudence: Al-Joubeh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 109 F.T.R. 235 (C.F. 1re inst.)-La deuxième question proposée (le temps que prend un agent d'immigration pour évaluer une demande d'examen pour des raisons d'ordre humanitaire fondée sur l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration, après avoir examiné l'avis d'un agent de révision des revendications refusées sur l'existence d'un risque pour le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, constitue-t-il une indication que celui-ci a fait obstacle à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire?) dépend d'une nuance dans l'argument relatif à l'exercice du pouvoir discrétionnaire-L'intervalle d'un jour entre la décision de l'agent des visas et l'évaluation de l'agent de révision des revendications refusées est une preuve que l'agent a effectivement fait obstacle à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire-La question fondamentale est de savoir si la question proposée aux fins de la certification dépend uniquement d'une question de fait ou si l'intervalle de temps soulève en fait une question de droit de portée générale et distincte-La question se situe apparemment dans la zone grise entre les questions de fait et de droit et, en pareil cas, il est préférable de laisser à la Cour d'appel le soin de trancher définitivement la question-La question soulève un point de droit qui mérite d'être certifié-La question suivante est certifiée: le laps de temps qui s'écoule entre une évaluation par un agent d'immigration d'une demande pour des raisons d'ordre humanitaire fondée sur l'article 114(2) de la Loi sur l'immigration et la prise en considération par cet agent de l'opinion d'un agent de révision des revendications refusées au sujet du risque présumé que le requérant pourrait courir en cas de retour dans son pays d'origine, constitue-t-il une indication (démonstration) que l'agent d'immigration a fait obstacle à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire?-La troisième question (quand un agent d'immigration a évalué une demande d'examen pour des raisons d'ordre humanitaire sous le régime de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration, a-t-il l'obligation de mentionner expressément dans sa décision ou dans un affidavit les éléments de preuve fournis par le requérant qu'il a examinés?) n'est pas une question de portée générale qui transcende les intérêts des parties parce que la jurisprudence y a déjà répondu dans Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)-La deuxième question posée par la Cour est la suivante: l'expression «donner aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l'affaire soulève une question grave de portée générale, tel que le prévoit l'art. 83 de la Loi» aux termes de l'art. 18(1) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration signifie-t-elle que c'est au seul juge saisi du contrôle judiciaire qu'il incombe de demander aux parties si elles souhaitent proposer une question aux fins de la certification ou une partie en cause doit-elle déclarer à la Cour que l'instance soulève une telle question?-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., Règle 1733-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 29; ch. 29, art. 14; L.C. 1990, ch. 38, art. 1; 1992, ch. 49, art. 102; 1994, ch. 26, art. 36)-Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, DORS/93-22, art. 18(1).