Krause c. Canada
T-2446-97
juge Tremblay-Lamer
25-2-98
15 p.
Requête en radiation de l'avis de requête introductif d'instance des requérants au motif qu'il n'est pas conforme à la Règle 1602-Dans une requête incidente, les requérants soutenaient que la demande de contrôle judiciaire était fondée sur un manquement répété et continu à l'obligation de l'intimée-Dans leur avis de requête introductif d'instance, les requérants affirmaient que l'intimée n'observe pas les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) quand il s'agit d'administrer le compte de pension de retraite de la fonction publique (le compte PRFP) et le compte de pension de retraite des Forces canadiennes (le compte PRFC)-La LPFP et la LPRFC instituent des régimes de retraite pour certains employés du secteur public-Ces deux lois prescrivent la création de comptes de pension de retraite-L'amortissement des gains ou des pertes s'effectue au moyen d'un compte distinct appelé «provision pour redressement au titre des régimes de retraite»-Ce compte a été créé au cours de l'exercice 1989-1990-Le pouvoir de radier un avis de requête introductif d'instance est inhérent à la compétence de la Cour-La Cour ne peut exercer ce pouvoir discrétionnaire que dans les cas patents, lorsque la requête est manifestement irrecevable au point d'être vouée à l'échec-L'avis de requête introductif d'instance des requérants aurait été déposé après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale-La décision initiale a été prise au moment de la création de la provision pour redressement au titre des régimes de retraite au cours de l'exercice 1989-1990-La pratique consistant à amortir l'excédent a commencé en 1993-1994-Admettre qu'une «nouvelle» décision est prise chaque année pourrait provoquer une «avalanche» de demandes de contrôle judiciaire-Une partie concernée pourrait bien déposer un avis de requête introductif d'instance chaque fois qu'un office fédéral prend des mesures découlant de sa décision initiale-La décision d'amortir l'excédent a bel et bien été communiquée aux parties concernées au moyen de sa publication dans les Comptes publics du Canada-La demande de contrôle judiciaire était prescrite-Les requérants n'ont fourni aucune explication sur la tardiveté de leur demande autre que le caractère continu de la pratique à l'origine de l'espèce-Il ne s'agit pas d'un processus continu-La requête en prorogation de délai est rejetée-La requête en radiation de l'avis de requête introductif d'instance des requérants est accueillie et la requête incidente est rejetée-Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36-Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-17-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1602 (édictée par DORS/92-43, art. 19).