Québec-Téléphone c. Syndicat des agents de maîtrise de Québec-Téléphone
A-907-96 / A-17-97
juge Marceau, J.C.A.
15-9-97
5 p.
Demandes de contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le Conseil canadien des relations du travail à l'occasion de la demande d'accréditation du syndicat intimé visant certains employés de la compagnie de téléphone requérante-Ni la première décision du 24 octobre 1996 qui regroupait, dans une même unité de négociation à être représentée par l'intimé, les 305 agents de maîtrise et les 84 gestionnaires de 1er niveau, excluant cependant les gestionnaires de 2e niveau, ni la deuxième décision, qui rejetait une demande de réexamen présentée en vertu de l'art. 18 du Code canadien du travail, n'est entachée d'une erreur qui aurait pu toucher la compétence du Conseil ou impliquer un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale-La loi fédérale dans le cadre de laquelle le Conseil agit est beaucoup moins restrictive que la loi québécoise quant à la possibilité d'adjoindre des gestionnaires à des subordonnés dans la mesure oú tous sont reconnus comme employés et qu'existe entre eux une suffisante communauté d'intérêt-C'est la compétence du Conseil dans la détermination d'une unité habile à négocier qui est en cause et cette compétence a toujours été jugée quasi sacrée par la Cour suprême du Canada-Quant à la deuxième décision, il ne s'agit pas d'une compétence imposée mais d'un pouvoir discrétionnaire pour l'exercice duquel le Conseil a adopté une politique ferme-Les membres du Conseil qui se sont penchés sur la demande de reconsidération étaient pleinement autorisés à penser que les conditions requises pour l'exercice de ce pouvoir de reconsidération, pouvoir exceptionnel qui, en l'absence d'une allégation de faits nouveaux, doit être exercé avec prudence et pour cause, n'existaient pas-Demandes rejetées-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 18.