Laidlaw c. Canada ( Procureur général )
A-340-97
juge Décary, J.C.A.
7-5-98
10 p.
Appel d'un jugement de première instance accueillant la demande de contrôle judiciaire de la décision du comité d'appel et renvoyant la question au comité-Dans le cadre d'un programme de réorganisation, des emplois ont été répartis dans les catégories suivantes: A (révision et mise à jour), B (reclassification), C (nouvel emploi)-Les postes des appelants ont été traités comme des nouveaux postes, et classés dans la catégorie C-Pour les emplois devant être reclassifiés sous la catégorie B, les mesures de dotation ont été prises aux termes de l'art. 10(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans les cas oú les postes étaient déjà occupés par des titulaires-L'art. 10(2) prévoit que la sélection au mérite peut être fondée sur des normes de compétence fixées par la Commission plutôt que sur un examen comparatif des candidats-Les appelants ont dû participer à des concours tenus en vertu de l'art. 10(1) qui prévoit que les nominations se font sur la base d'une sélection fondée sur le mérite-Les appelants n'ont pas réussi-En appel, ils ont fait valoir que leurs postes n'étaient pas nouveaux, mais simplement une reclassification, et que la dotation aurait dû se faire en suivant la même méthode que celle utilisée pour les postes de la catégorie B, c'est-à-dire selon la compétence du titulaire aux termes de l'art. 10(2)-Le comité d'appel a conclu que les postes n'étaient pas nouveaux et que les art. 10(2) de la Loi et 4(2)b)(ii) du Règlement garantissaient aux appelants le droit que leur candidature soit retenue aux fins de la nomination-L'art. 4(2)b)(ii) prévoit que la sélection visée à l'art. 10(2) de la Loi peut se faire lorsque le poste fait partie d'un groupe de postes semblables qui ont tous été reclassifiés-Le comité d'appel a déclaré que ces dispositions doivent obligatoirement s'appliquer-Le juge de première instance a conclu que les postes n'étaient pas nouveaux, mais il a décidé que les dispositions de l'art. 10(2) étaient simplement facultatives et que les appelants n'avaient pas le droit d'empêcher la Commission de procéder par voie de concours, comme le prévoit l'art. 10(1)-L'appel est accueilli-La question de savoir si la Loi confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de choisir entre le principe du mérite relatif (l'art. 10(1)) ou individuel (l'art. 10(2)) pour la dotation des postes dans les circonstances décrites à l'art. 4(2) du Règlement, ou si la Commission est tenue, en pareilles circonstances, de procéder en utilisant le principe du mérite individuel, n'a pas été tranchée-Une fois que le comité d'appel a déterminé que le poste n'était pas nouveau, le postulat en vertu duquel la Commission a exclu les appelants de ce mode s'est avéré faux et leur exclusion ne pouvait plus être justifiée étant donné qu'elle se fondait sur une considération erronée-La Commission ne devrait pas être autorisée, une fois qu'elle a choisi de procéder en vertu de l'art. 4(2), à traiter différemment des employés qui se trouvent dans une situation semblable-Appel accueilli-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10)-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, 1993, DORS/93-286, art. 4(2)b)(ii).