Vancouver Wharves Ltd. c. Canada ( Procureur général )
T-1125-97
juge Rouleau
26-6-98
11 p.
Demande visant à obtenir une ordonnance annulant la décision par laquelle un agent régional de sécurité a modifié l'instruction qu'un agent de sécurité a donnée à la Vancouver Wharves Ltd.-La demanderesse exploite un terminal en eau profonde situé à l'entrée du port de Vancouver, à Burrard Inlet-Un contremaître employé par la demanderesse pour superviser une opération de chargement de pâte sur une barge a été heurté par un chariot élévateur et les blessures qu'il a subies ont été mortelles-Un agent de sécurité de Travail Canada a aussitôt mené une enquête sur l'accident-Il a donné une instruction à la demanderesse en application de l'art. 145(1) du Code canadien du travail-La demanderesse a demandé à l'agent régional de sécurité de réviser l'instruction en vertu de l'art. 146(1) du Code-L'agent régional de sécurité a conclu que l'employé avait subi des blessures mortelles parce que son lieu de travail n'était pas sécuritaire puisque le chariot élévateur endommagé qui avait été placé juste derrière le chariot élévateur de remplacement a nui à l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur de remplacement-La demanderesse demande l'annulation de la décision de l'agent régional de sécurité au motif que ce dernier a perdu ou outrepassé sa compétence-Lorsqu'un tribunal est appelé à se prononcer sur des questions touchant sa propre compétence, la norme d'examen est l'absence d'erreur-L'agent régional de sécurité n'a pas commis d'erreur en se prononçant sur la question de la compétence comme il l'a fait-Il avait le pouvoir de mener une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à l'accident mortel survenu à la Vancouver Wharves Ltd. et, par la suite, de confirmer, d'annuler ou de modifier l'instruction donnée par l'agent de sécurité-Le pouvoir de «modifier» une décision qui est conféré par une disposition législative est suffisamment vaste pour autoriser la substitution d'une nouvelle décision-L'agent régional de sécurité n'a pas outrepassé sa compétence en substituant sa propre instruction à celle de l'agent de sécurité-Les conclusions qui relèvent carrément du domaine d'expertise d'un décideur ne devraient être modifiées que si elles ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve-La décision prise par l'agent régional de sécurité reposait sur un certain nombre de conclusions ayant trait à la preuve qu'il pouvait valablement tirer compte tenu des témoignages qu'il a entendus et des autres documents qui lui ont été soumis-La décision est entièrement compatible avec la preuve-Aucune conclusion de fait n'a été tirée de façon arbitraire ou sans tenir compte de la preuve-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 145(1), 146(1).